bonjour,
je vais emmêler encore 1 peu tout mais! ms j'estime qu'il est bon de préciser les choses ...
Bref, il n'y a que 3 sortes de garanties en France:
- la garantie contractuelle ou commerciale ou conventionnelle ou constructeur telle que définit aux articles L211-15 et L211-16 du code de la consommation:
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Section 3 : Garantie commerciale
Article L211-15
La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit
l'article L. 211-16.
En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux
articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux
articles 1641 à 1648 et
2232 du code civil. Les
articles L. 211-4, L. 211-5 et
L. 211-12 du présent code ainsi que
l'article 1641 et le premier alinéa de
l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
Article L211-16
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
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A propos de cette garantie:
https://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11093.xhtml
La garantie commerciale est facultative.
Selon qu'elle est proposée par le vendeur ou le constructeur, les appellations suivantes sont utilisées :
- garantie commerciale, si elle est proposée par le vendeur,
- garantie constructeur ou fabriquant si elle est proposée par le constructeur.
Contenu de la garantie
La garantie commerciale est un engagement du professionnel à votre égard, en plus des garanties obligatoires. Elle peut porter sur le remboursement du prix d'achat, le remplacement ou la réparation du bien que vous avez acheté.
Le professionnel en définit librement le contenu. Ainsi, la garantie peut couvrir les pièces mais pas la main-d’œuvre.
- la garantie légale contre les vices cachés telle que définit dans les articles 1641 à 1649 du code civil:
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Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Article 1641
En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642
En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1642-1
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Modifié par
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la
réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y
aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Article 1643
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Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644
En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas des articles
1641 et
1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Article 1645
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Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
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Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1646-1
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Créé par
Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 2 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er janvier 1967
Modifié par
Loi 67-547 1967-07-07 art. 7 JORF 9 juillet 1967
Modifié par
Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 4 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la
réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles
1792,
1792-1,
1792-2 et
1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
Article 1647
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Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648
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Modifié par
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par
l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Article 1649
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Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
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A propos de cette garantie:
https://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11007.xhtml
Dans quel délai agir ?
[hl=orange]Vous avez 2 ans[/hl] à partir de la découverte du défaut caché pour mettre en œuvre la garantie et
saisir la justice.
L'arrêté du 18 dec. 2014 ne me semble modifier en rien du tout ce délai:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029958952
- la garantie légale de conformité, telle que définit aux articles L211-4 à L211-14 du code de la consommation:
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Section 2 : Garantie légale de conformité
Article L211-4
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-5
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-6
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-7
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-8
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-9
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-10
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article
L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-11
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'application des dispositions des articles
L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-12
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-13
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles
1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-14
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Créé par
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
NOTA :
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
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A propos de cette garantie:
https://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml
À quelle condition s'applique-t-elle ?
Existence du défaut de conformité au jour de l'achat
Pour bénéficier de la garantie de conformité, le défaut du produit doit exister au jour de l'acquisition.
Si le défaut apparaît dans les 6 mois de l'achat
[hl=orange]Si le défaut du produit apparaît dans les 6 mois de l'achat, il est présumé exister au jour de l'acquisition.[/hl]
C'est au vendeur d'apporter la preuve contraire.
Si le défaut apparaît plus de 6 mois après l'achat
[hl=orange]Si le défaut apparaît plus de 6 mois après l'achat, vous ne pouvez bénéficier de la garantie de conformité que si vous pouvez apporter la preuve que le défaut existait au jour de l'achat.[/hl]
A cet effet, vous pouvez présenter tout document susceptible d'attester la non-conformité du produit : attestations de réparations, rapports d'expertise, etc.
L'arrêté du 18 décembre 2014 va modifier ses conditions:
Article 3
En savoir plus sur cet article...
Les conditions générales de vente des contrats de consommation font figurer dans un encadré les mentions selon lesquelles, lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :
-bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
-peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par
l'article L. 211-9 du code de la consommation ;
-est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion.
A ces 3 garanties, s'ajoute obligation de délivrance, telle que définit aux articles 1603 et 1604 du
code civil:
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Section 1 : Dispositions générales.
Article 1602
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Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1603
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Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Article 1604
- Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
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Quant aux extensions de garantie, c'est tout autre chose, c'est 1 sorte d'assurance bon fonctionnement prolongeant la durée de la garantie commerciale, souvent payante, et la plupart du temps proposée par les enseignes (Asus en propose aussi). Il est recommandé de bien lire les conditions de cette extension de garantie...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extension_de_garantie
https://www.capital.fr/finances-perso/actualites/extension-de-garanties-vices-caches-des-consommateurs-bientot-mieux-proteges-918649
https://www.capital.fr/finances-perso/actualites/pourquoi-les-extensions-de-garantie-sont-sans-interet-pour-les-produits-high-tech-et-l-electromenager-866690
https://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/DREAM-TEAM-01net/Conso/souscrire-extension-garantie-sujet_30976_1.htm
Bien souvent elles sont inutiles & ne servent qu'à engrosser les enseignes ... tout au détriment de l'acheteur quoi!!
Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garanties_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garantie_constructeur
https://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N31164.xhtml
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Les-Garanties
https://www.sedlex.fr/fondamentaux/les-garanties-contractuelles-des-vices-caches-de-conformite/
https://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_1072_garanties_du_vendeur-2011.pdf